8.7.1. Toute correction à une déclaration transmise par une municipalité avant le 1er septembre de l’année pour laquelle la compensation lui est due doit parvenir à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 30 juin de l’année qui suit.
La déclaration corrigée est soumise aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 8.6.
Les ajustements découlant d’une correction à une déclaration sont faits sur la compensation due à la municipalité l’année suivante.